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métiers des pompe funèbres
20 juillet 2011

LE TRANSPORT

LE TRANSPORT DU CORPS

 

Le transport du corps peut se dérouler avant ou après la mise en bière.

Avant la mise en bière (Art. R. 2213-7 à 14)
Le transport avant mise en bière du corps d'un défunt vers son domicile, une chambre funéraire ou la résidence d'un membre de la famille est soumis à déclaration écrite auprès du maire de la commune concernée par le dépôt du corps. Ce transport est subordonné :
- A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile.
- A la détention d'un extrait du certificat de décès attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une infection transmissible dont la liste est définie au "d" de l'article R.2213-2-1.
- A l'accord du directeur de l'établissement de santé, de l'établissement social ou médico-social au sein duquel le décès est survenu.
- A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.

La déclaration préalable au transport corps indique la date et l'heure présumées de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur habilité qui procède à celle-ci, ainsi que les lieux de départ et d'arrivée.

Le transport se fait dans un véhicule spécialement aménagé, exclusivement réservé aux transports mortuaires. Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximal de 48 heures à compter du décès.

Après la mise en bière (Art.R.2213-21 à 28)
Après fermeture du cercueil, le corps d'un défunt ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée par écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil. La déclaration préalable au transport indique les date et heure présumées de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur habilité, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil.
Lorsque le corps est transporté en dehors de la métropole ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où à eu lieu la fermeture du cercueil

L'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire ou par le délégué du Gouvernement. Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés. Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27

L'autorisation de transport de cendres en dehors de la France ou d'un territoire d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.

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